- La qualité d'associé
- Le droit de vote
- Les droit sociaux démembrés
- L'exclusion et le retrait d'un associé
Correction de la dissertation
" L'exercice des droit attachés aux parts et actions démembrées "
Avec la personnalité morale, la société va avoir :
1. Une identité caractérisée par:
2. La capacité de la société
On entend ici par capacité l’aptitude à être titulaire de droit et à les exercer.
A - Capacité de jouissance Le principe est ici que toute personne capable peut contracter : toute société a le droit de signer des contrats. Cependant, il existe quelques exceptions :
Une société ne peut pas avoir un but caritatif. Elle doit contracter dans un but lucratif.
La société ne peut contracter que dans la limite de son objet social (mais ne signifie pas que la société n’est pas engagée.
B - Capacité d’exercice Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques qui vont l’engager vis-à-vis des tiers que l’on nomme les représentants légaux.
3. La responsabilité de la société
Deux responsabilités peuvent être engagées :
A - La responsabilité civile : Elle peut être :
contractuelle (pour un contrat de travail mal exécuté)
délictuelle : elle nécessite pour cela une faute comme par exemple une faute commise par un représentant de la société ou du dirigeant qui sera la faute de la société elle-même.
B - La responsabilité pénale L’article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat sont responsables pénalement dans les cadres prévus par la loi des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant.
LA CONTROVERSE SUR LA PERSONNALITE MORALE
Dans leur style imagé, les professeurs Cozian M. , Viandier A. , et Deboissy F. définissent ainsi la personnalité morale : « La personne morale n’est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ; on n’a jamais troussé une personne morale ». Cette définition peu banale permet de poser le problème. La personnalité morale est elle une pure fiction ou au contraire une réalité ? Les auteurs s’étant divisés sur ce point, il conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.
A - Thèse de la fiction
C’est la thèse la plus ancienne (soutenue notamment par Ihering). Selon cette première école doctrinale, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’Etat. C’est à dire que la personnalité morale est une pure fiction.
B - Thèse de la réalité
Développé notamment par le doyen Geny, cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale.
Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte. Or, l’observation de cette réalité montre que la volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres.
C - Solution retenue par le droit positif
Le droit positif n’est pas d’une clarté absolue en la matière. Dans un premier temps la cour de cassation avait consacré la thèse de la réalité dans un arrêt du 28 janvier 1954. Puis le législateur a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la personnalité morale d’un certain nombre de groupements à une formalité administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s’agit de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés, les groupements d’intérêt économiques, les GEIE, et de la déclaration à la préfecture pour les associations.
LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE
Société en participation et sociétés crées de fait : La société en participation est définie en ces termes par l’article 1871 du Code Civil; est caractérisée par une absence de participation à la vie juridique.