1°- Première condition : La mise en commun des apports (article 1843-3 du Code Civil)
a- L’apport en nature de M .Lemarchand
Monsieur Lemarchand souhaite mettre à la disposition de la société un fond de commerce d’alimentation, ce type de bien peut constituer un apport.
Soit cet apport en nature est réalisé par un apport en pleine propriété, soit par un apport en jouissance.
b- L’apport en numéraire ou en argent de son fils mineur
L’apport en numéraire d’un mineur soulève deux séries de questions:
S’agissant, de la capacité du mineur à devenir associé il faut savoir que cela est possible à condition qu’il n’ait pas la qualité de commerçant, il devra agir par le biais de son représentant légal s’il n’est pas émancipé.
De plus, le capital social de la SARL est fixé à 7500 Euros au moins, somme dont il dispose.
c- L’apport en industrie de son fils Balthazar
En raison de ses compétences techniques ou commerciales vis à vis de l' épicerie, Balthazar peut effectuer un apport en industrie.
Cet apport n ' est autorisé que dans les SARL de type familiale.
2°-Deuxième condition : La participation aux résultats et contribution aux pertes
Selon l' article 1844-1 du code civil, tous les associés doivent obligatoirement partager les bénéfices et économies réalisés au sein de la société et contribuer aux pertes qui en résultent.
Aucun associé ne peut se soustraire à ces obligations.
De plus, un associé ne peut pas se réserver la quasi totalité de l' attribution des bénéfices à son égard.
Tout ceci en respect du principe de l' interdiction des clauses léonines dans un contrat de société.
En l' espèce, Mr Lemarchand ne peut se soustraire à son obligation de participer aux bénéfices réalisés par la société.
3°-La troisième condition : L’affectio societatis ou l’intention de former une société
L’associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d’attendre simplement la reception des comptes sociaux contenant sa part dans les bénéfices comme dans les pertes. Ce serait une attitude passive de sa part.
Il doit chercher à faire des bénéfices en participant à la vie de la société.
Cette participation est plus ou moins accentuée .L’associé n' est pas obligé de consacrer tout son temps à la société, mais il doit en contrôler la marche, donner son avis et essayer de la faire prévaloir .
4°-Solution
L’exposé des faits nous permet de dire que la forme sociale la plus adéquate est celle de la Société à responsabilité limitée car elle répond à toutes les interrogations de Monsieur Lemarchand.
jeudi 8 novembre 2007
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