mardi 30 octobre 2007
avis des auteurs sur le thème du TD 1 (la société: contrat ou institution?)
G Ripert:
"Aspects juridiques du capitalisme moderne" , rééd.LGDJ 1995, n°20-21
Pour l’auteur la société a été une des plus grandes découvertes car elle a donné naissance au capitalisme moderne. Pour autant elle n’est qu’un ancien contrat qui fait naître une personne autonome. Dotée de la personnalité morale elle n’est qu’un moyen permettant la séparation du patrimoine de l’entreprise de celui de l’entrepreneur. Elle constitue une entité juridique même si elle n’a pas de réalité matérielle. Elle est toute puissante et identifiable comme tout sujet de droit.
Il relève que la société est sans danger pour les hommes qui l’ont crée et qui la dirige selon son objet qui est de faire le commerce pour eux. La société et plus particulièrement la société par action qui a été une solution qui a été trouvé par les juristes .Mais le développement du capitalisme aurait pu être autre dans la mesure ou on aurait pu avoir un capitalisme d’état.
P. DIDIER:
"Brèves notes sur le contrat-organisation in Mélanges en l’honneur de François Terre", Dalloz 1999, p.635 et s.
On distingue deux types de contrats, les contrats échanges et les contrats organisation.
Les contrats échanges se rapprochent du contrat de vente alors que les contrats organisation se rapprochent du contrat de société qui est une technique d’organisation.
Les contrats qu’ils soient d’échanges ou d’organisation ont pour fonction de créer du droit .En effet ils mettent à la charge des parties des droits et obligations. Cependant,si le juge peut en interprété le contrat d’échange aux moyen de règles générales et en vérifiant le bon fonctionnement des organes dans le contrat d’organisation il ne peut en modifier les termes.
Les contrats organisation à la différence des contrats d’échanges donnent naissance à une personne juridique comparable aux personnes physiques .La société dotée par la personnalité morale s’impose au tiers dans la mesure où son patrimoine est dissocié de celui de ses membres dont la responsabilité est limitée.
Contrairement aux autres contrats dans les contrats échanges il n’existe pas d’échange de consentement car les membres ne font qu’approuver une série de stipulations et la théorie de nullité ne s’applique pas vraiment dans les contrat organisation car inadaptée.
Même si les contrats d’échange et les contrats organisation restent dans le domaine contractuel dans le contrat organisation les membres sont libres de partir ou de rester alors que dans le contrat échange tout se fait d’un commun accord.
correction du TD numéro 1
Thème : la société : contrat ou institution ?
La question ne devrait pas en principe se poser au regard de l’article 1832 du code civil qui dit :
« La société* est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »
Donc a priori la société serait un contrat comme le dit le texte !
En effet, quand on examine les différentes propriétés fondamentale de la société que sont les apports* ,le partage des bénéfices* et la réalisation d’une économie* ou la contribution aux pertes* , et enfin l’affectio societatis* , on remarque que tous ceux-ci relèvent de la réalisation d’un acte ayant pour unique objectif : la formation d’une société.
Par ailleurs, si ces éléments cumulatifs sont essentiels à la constitution d’une société, nous devons tout de même relever que la société doit obéir à des règles qui régissent plus ou moins sa création, et l’on constate par exemple que celle-ci ne peut exister sans avoir la personnalité morale*, chose qu’elle obtient via l’immatriculation* au registre des commerces et des sociétés.
C’est le fait de constater que la société puisse à la fois être un contrat issu de la volonté expresse des parties, mais aussi que ce contrat est soumis à des règles de fond et de forme qui pourraient laisser penser qu’il s’agirait plutôt d’une institution, que deux principales théories se sont érigées autour de ces deux thématiques :
-La théorie contractualiste :
La société est définie comme une convention par laquelle les associés s’engagent entre eux à la réalisation d’un objectif commun et au partage des bénéfices et des pertes.
C’est le contrat qui conne naissance à la société.
-La théorie institutionnaliste :
La société est définie comme un ensemble de règles qui organisent de façon durable et impérative un groupement de personnes autour d’un but déterminé.
La société relève d’un contrat, certes, mais celle-ci n’est pas qu’un simple contrat car il y a des règles régissant la formation du contrat de société. On parlerait plutôt d’une institution en l’occurrence.
==> Critiques faites aux deux théories :
°concernant l’analyse contractuelle :
-Connaît un certain déclin car l’on assiste en effet à un formalisme accru du contrat de société par le législateur : autonomie de la volonté atteinte.
-La société unipersonnelle créée en 1985 a longtemps posé problème car l’on ne peut considérer la société comme un contrat vu qu’il est impossible de contracter avec soi même !!
-Ne permet pas d’expliquer pourquoi la société est immatriculée ni pourquoi la société personne morale a des intérêts propres distincts des intérêts individuels des associés.
-Ne permet pas de justifier les règles applicables à la société.
°concernant l’analyse institutionnelle :
-Ne prend pas suffisamment en considération l’acte fondateur de la société.
==> Et le droit positif ? Quelle théorie applique-t-il ?!
La loi : tout à fait neutre face aux deux analyses mais soulève tout de même que la société unipersonnelle doit être considérée comme une dérogation au droit commun et que donc de façon traditionnelle le contrat peut être considéré comme une acception valable.
La jurisprudence : fait une analyse mixte de la société !!
Elle répond donc aux besoins de la pratique : la société est située à mi-chemin entre une institution et un contrat.
samedi 27 octobre 2007
Presentation de la société
Selon l’article 1832 du code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (Alinéa premier).
On pourrait donc définir la société comme l’acte par lequel plusieurs personnes décident de mettre en commun des moyens, des biens et de partager ce qui en résulte.
Pourquoi créer une société ?
Les intérêts relatifs à la création d’une société sont de plusieurs ordres :
Intérêt d’ordre économique:
La forme sociale permet aux entrepreneurs de réunir des capitaux ou des crédits pour financer les investissements nécessaires à la création d’une nouvelle activité ou encore assurer le développement d’une activité.
Intérêt juridique:
Contrairement à une entreprise individuelle, la société permet d’affecter à son activité une partie seulement des bien de l’entrepreneur : il peut protéger ses biens en cas de mauvaise fortune. Le principe de séparation des patrimoines peut être tempéré : il ne s’applique qu’aux sociétés pour lesquelles la responsabilité de l’associé est limitée à son accord.
Intérêt fiscal:
L’entreprise en société peut être soumise à l’impôt sur les sociétés alors que l’entreprise individuelle est soumise à l’impôt sur le revenu.
De plus, la cession de parts et actions est fiscalement plus avantageuse que la cession des biens.
Intérêt social:
Le dirigeant pourra bénéficier du statut protecteur du salarié contrairement à l’individuel.
Présentation des acteurs de la société
Les personnes qui se regroupent pour créer une société sont des associés.
Si la société est créée par un associé unique, c’est une société unipersonnelle et si elle est créée par plusieurs associés, il s’agit d’une société pluripersonnelle.
Ils ont des droits sociaux c'est-à-dire des droits dans la société qui résultent de leur qualité d’associés.
Le terme de « droits sociaux » : terme générique qui désigne à la fois parts sociales* et les actions*.
Les associés peuvent être des associés fondateurs.
Il peut également s’agir d’associés qui rentrent en cours de route (en cours de la vie de la société). Il faut pour cela qu’un associé fondateur cède ces droits à un tiers pour qu’un nouvel associé entre dans la société.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les associés mettent des ressources à la disposition de la société.
Ils espèrent en tirer des bénéfices.
Toutefois, ils ne s’occupent pas nécessairement de la gestion au quotidien de la société : c’est le rôle des dirigeants.
°Les dirigeants
Comme leur nom l’indique, ils dirigent la société.
Les dirigeants sont choisis par les associés.
Il est légitime que les associés désignent les dirigeants car ce sont en effet les associés qui vont subir les conséquences des décisions prises par ceux-ci.
Les dirigeants ont pour fonction de représenter la société à l’égard des tiers : ils agissent pour le compte de la société. Ils engagent la société.
Pour chacune des sociétés, la loi va indiquer quelles sont les pouvoirs des dirigeants et quelles sont les limites dans lesquelles ils peuvent engager la société.
En effet, leur pouvoir n’est pas absolu !
Les dirigeants peuvent être des personnes extérieures à la société : qui n’ont pas la qualité d’associé. Ils n’ont donc pas d’implication financière dans la société.
Typologie des sociétés
La société est un être à plusieurs facettes.
Les sociétés ont des tailles variables ainsi que des formes variables.
Ceci implique des régimes juridiques diverses pour répondre à des sujets distincts au regard de la volonté des associés d’assurer plus ou moins les risques associés à la vie sociale.
2 grandes distinctions :
société à risque limité et société à risque illimité
société commerciale par la forme et les autres sociétés
- Les sociétés à risque limité ou illimité.
La distinction des sociétés à risque limité ou illimité repose sur un critère essentiel : l’étendue de l’engagement des associés :
-la contribution aux pertes sociales
-les obligations aux dettes sociales
° Dans une société à risque illimité les associés sont obligés aux dettes sociales* et de la même façon, ils vont contribuer pleinement aux pertes sociales*.
°Dans une société à risque limité les associés ne sont jamais tenus des dettes sociales et ils ne contribueront aux pertes qu’à la hauteur de leurs apports*. Mais ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont apporté à la société.
-Les sociétés commerciales par la forme et les autres
La loi pose 5 types prédéfinis de société : on parle alors de sociétés commerciales par la forme.
Parmi ces 5 types de sociétés il faut savoir distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.
Société de personne : un fort intuitu personae. L’élément essentiel c’est la personne des associés.
Les associés créent la société et acceptent de prendre des risques ensemble.
SNC : société en nombre collectif
SCS : la société en commandite simple
La société de capitaux : ce sont les capitaux qui vont primer sur la personne.
SA : Société Anonyme.
SARL : Société à responsabilité limitée
SAS : Société par Action Simplifiée
SE : Société Européenne
SCA : La société en commandite par action
Indépendamment des sociétés commerciales par la forme, il existe d’autres types de sociétés mais qui ne sont cependant pas commerciales !
3 types de sociétés :
société civile
société coopératives
société en participation
Il conviendra alors d’étudier tout au long de ce blog l’importance de la société, du droit qui la régit, de l’importance de sa personnalité morale, ainsi que ses différents organes constitutifs et les rapports existants entre ces derniers.