lundi 5 novembre 2007
La participation aux résultats
==> Qu'est ce que la participation aux résultats??
1°-Participation aux bénéfices ou aux économies
Depuis la réforme de 1978 une société peut être constituée, soit pour partager les bénéfices, soit même pour éviter de faire des dépenses, donc pour profiter des économies pouvant résulter de son activité.
Un arrêt de la Cour de cassation , toutes chambres réunies , du 11 Mars 1914 , demeuré célèbre et qu’on appelle l’ « Arrêt de la Caisse de Manigod » (voir fiche d'arrêt) , donne une définition du bénéfice: il s'agit d'un gain pécuniaire mais aussi matériel qui s'ajoute aux apports des associés.
2°-La contribution aux pertes
Il faut que tout participant à la société, s’il tire un avantage des bénéfices recherchés, contribue également aux pertes. L’article 1832 du code civil est très claire : « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (Cass.1 22/07/1986) voir fiche d'arrêt.
Il y a lieu de distinguer l’obligation aux dettes de la contribution aux dettes!
-l'obligation aux dettes: concerne le droit de poursuite des créanciers sociaux à l’encontre des associés de la société. L'obligation aux dettes est illimitée.
-la contribution aux dettes (ou aux pertes) : détermine la part de chaque associé aux pertes éventuelles. En fait, chaque associé contribue aux pertes proportionnellement à la part du capital qu'il détient dans la société.
==> Comment participe-t-on aux résultats?!
le principe : la prohibition des clauses léonines (1844-1)
*Lorsque les associés n’ont rien prévu dans les statuts , cette répartition sera faite proportionnellement au montant de la valeur de l’apport.
*Lorsque les associés ont prévu une répartition des bénéfices et des pertes, il y a lieu d’appliquer des clauses statutaires qui le pus souvent correspondent à la proportionnalité des apports .
Mais les associés peuvent librement fixer autrement cette répartition !
Ils peuvent attribuer des parts inégales dans la répartition aux bénéfices ou aux pertes.
>>>Quoi qu’il en soit, les associés ne peuvent pas supprimer totalement la vocation de chacun d’eux aux bénéfices comme aux pertes!
Des clauses qui :
- attribueraient à un associé la totalité des bénéfices,
-accorderaient à un associé aucune part dans les bénéfices,
-exonéreraient un associé de toute contribution aux pertes,
-mettraient à la charge d'un associé la totalité des pertes,
>>> sont qualifiées par la loi de clauses léonines!!!!
Selon l'article 1844-1 du Code civil : ces clauses sont réputées non écrites.
>>>En revanche, l’associé peut toujours limiter sa contribution aux pertes à une certaine somme.
ACTUALITE JURIDIQUE
les clauses léonines et contrat des sociétés: http://www.lexinter.net/JPTXT/clauses_leonines.htm
http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/capital-social/introduction-8
http://www.monjuriste.com/droit/droit-des-societes/capital-social/
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3 commentaires:
Salut je trouve ta nouvelle disposition assez interessante! le seul souci, c la naviguation!
On arrive pas a svoir ou on n'est qd on lit faut faire retour constament!
Tu devrais faire remonter la rubrique " archives" ou créer des "libellés" dans modofication.
Bonne continuation.
Ps: Tu devrais autoriser tt le monde à pouvoir te laisser un commentaire. Ca te ferait plus de remonté d'info...
ben en fait je ne sais pa pourquoi mai le blog a configuré lui seul le fait de ne pas autoriser les commentaires anonymes.
tu peux m'aider stp?!!
tinkiete pr les messages, je suis en train de les mettre en ligne pile au moment où tu as laissé le commentaire et en fait je compte créer des liens pr ke ca soit plu claire, tu verras!! à plus!
é merci pr tes conseils ;)
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