LA NOTION DE PERSONNALITE MORALE
définition: se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n’étant pas une personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain nombre de formalités.
LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE Avec la personnalité morale, la société va avoir :
1. Une identité caractérisée par:
1) le nom commercialles sociétés ont une dénomination sociale qui peut aussi bien être un nom de fantaisie que le nom patronymique de tous les associés. Elle est indiquée sur tous les documents utilisés dans la vie sociale de l'entreprise et bénéficie d'une protection en justice notamment contre tous les actes constitutifs de concurrence déloyale( usurpation, dénigrement..)
2) le domicileIl est fixé dans les statuts et se trouyve au lieu de situation du siège social ou doivent être concentrées les activités de gestion et de direction de l'entreprise. ; Il permet de déterminer le tribunal compétent en cas de litige, ainsi que le lieu d'imposition.
La notion de concentration des activités réelles de gestion et de direction de l'entreprise permet de sanctionner les sociétés qui désignet dans les statuts un siège social fictif installé dans un pays connu comme étant un "paradis fiscal" ceci afin d'échapper à la législation fiscale française.
Le créateur d'entreprise peut installer le siège social à son domicile.
3) la nationalitéElle se détermine en fonction du lieu de situation du siège sociale.
l'art 3 de la loi du 24/07/1966 stipule que : " les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française".
4) un patrimoineCrée au départ grâce au capital social constitué par les apports faits par les associés et qui est totalement indépendant du patrimoine personnel des associés.
5) une capacité juridiqueElle permet d'acquérir des droits, de contracter des obligations et de les mettre en oeuvre.
2. La capacité de la société
On entend ici par capacité l’aptitude à être titulaire de droit et à les exercer.
A - Capacité de jouissance Le principe est ici que toute personne capable peut contracter : toute société a le droit de signer des contrats. Cependant, il existe quelques exceptions :
Une société ne peut pas avoir un but caritatif. Elle doit contracter dans un but lucratif.
La société ne peut contracter que dans la limite de son objet social (mais ne signifie pas que la société n’est pas engagée.
B - Capacité d’exercice Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques qui vont l’engager vis-à-vis des tiers que l’on nomme les représentants légaux.
3. La responsabilité de la société
Deux responsabilités peuvent être engagées :
A - La responsabilité civile : Elle peut être :
contractuelle (pour un contrat de travail mal exécuté)
délictuelle : elle nécessite pour cela une faute comme par exemple une faute commise par un représentant de la société ou du dirigeant qui sera la faute de la société elle-même.
B - La responsabilité pénale L’article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat sont responsables pénalement dans les cadres prévus par la loi des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant.
LA CONTROVERSE SUR LA PERSONNALITE MORALE
Dans leur style imagé, les professeurs Cozian M. , Viandier A. , et Deboissy F. définissent ainsi la personnalité morale : « La personne morale n’est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ; on n’a jamais troussé une personne morale ». Cette définition peu banale permet de poser le problème. La personnalité morale est elle une pure fiction ou au contraire une réalité ? Les auteurs s’étant divisés sur ce point, il conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.
A - Thèse de la fiction
C’est la thèse la plus ancienne (soutenue notamment par Ihering). Selon cette première école doctrinale, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’Etat. C’est à dire que la personnalité morale est une pure fiction.
B - Thèse de la réalité
Développé notamment par le doyen Geny, cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale.
Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte. Or, l’observation de cette réalité montre que la volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres.
C - Solution retenue par le droit positif
Le droit positif n’est pas d’une clarté absolue en la matière. Dans un premier temps la cour de cassation avait consacré la thèse de la réalité dans un arrêt du 28 janvier 1954. Puis le législateur a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la personnalité morale d’un certain nombre de groupements à une formalité administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s’agit de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés, les groupements d’intérêt économiques, les GEIE, et de la déclaration à la préfecture pour les associations.
LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE
Société en participation et sociétés crées de fait : La société en participation est définie en ces termes par l’article 1871 du Code Civil; est caractérisée par une absence de participation à la vie juridique.
CORRECTION DU TD SUR LA PERSONNALITE MORALE
Themes abordés lors de la séance:
- la notion de personnalité morale- La société unipersonelle- La notion de groupe de sociétés- La société en formation et les actes de la période constitutive- L'individualisation de la personne moral
Correction de la dissertation "l'interet de la personnalité morale"
I. Les avantages associés à l'autonomie patrimonialeA/ Les conséquences de l'autonomie juridique
B/ Les conséquences de l'autonomie patrimoniale
II. Les avantages associés à l'individualisation de la personnalité morale A/ Le droit du nom
B/ Le droit au siège social