lundi 19 novembre 2007

DROIT COMMERCIAL DES GROUPEMENTS


Blog créé par des élèves de troisième année de licence droit de L'Université des Antilles et de la Guyane.

But: mettre en ligne les informations essentielles pour étudier cette matière.

Il ne s'agira pas de mettre en ligne le cours de la matière mais les points et notions essentiels à l'étudiant afin que celui ci s'aide de ce que nous mettons à sa disposition pour améliorer ses connaissances.

-introduction complète et détaillée.

-plan détaillé du cours

-fiches d'arrêts les plus importants

-corrections des travaux dirigés auxquels nous avons assisté...

Bonne navigation !!

jeudi 8 novembre 2007

Résolution du cas pratique

1°- Première condition : La mise en commun des apports (article 1843-3 du Code Civil)
a- L’apport en nature de M .Lemarchand
Monsieur Lemarchand souhaite mettre à la disposition de la société un fond de commerce d’alimentation, ce type de bien peut constituer un apport.
Soit cet apport en nature est réalisé par un apport en pleine propriété, soit par un apport en jouissance.

b- L’apport en numéraire ou en argent de son fils mineur
L’apport en numéraire d’un mineur soulève deux séries de questions:
S’agissant, de la capacité du mineur à devenir associé il faut savoir que cela est possible à condition qu’il n’ait pas la qualité de commerçant, il devra agir par le biais de son représentant légal s’il n’est pas émancipé.
De plus, le capital social de la SARL est fixé à 7500 Euros au moins, somme dont il dispose.


c- L’apport en industrie de son fils Balthazar
En raison de ses compétences techniques ou commerciales vis à vis de l' épicerie, Balthazar peut effectuer un apport en industrie.
Cet apport n ' est autorisé que dans les SARL de type familiale.


2°-Deuxième condition : La participation aux résultats et contribution aux pertes
Selon l' article 1844-1 du code civil, tous les associés doivent obligatoirement partager les bénéfices et économies réalisés au sein de la société et contribuer aux pertes qui en résultent.
Aucun associé ne peut se soustraire à ces obligations.
De plus, un associé ne peut pas se réserver la quasi totalité de l' attribution des bénéfices à son égard.
Tout ceci en respect du principe de l' interdiction des clauses léonines dans un contrat de société.
En l' espèce, Mr Lemarchand ne peut se soustraire à son obligation de participer aux bénéfices réalisés par la société.


3°-La troisième condition : L’affectio societatis ou l’intention de former une société
L’associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d’attendre simplement la reception des comptes sociaux contenant sa part dans les bénéfices comme dans les pertes. Ce serait une attitude passive de sa part.
Il doit chercher à faire des bénéfices en participant à la vie de la société.
Cette participation est plus ou moins accentuée .L’associé n' est pas obligé de consacrer tout son temps à la société, mais il doit en contrôler la marche, donner son avis et essayer de la faire prévaloir .


4°-Solution
L’exposé des faits nous permet de dire que la forme sociale la plus adéquate est celle de la Société à responsabilité limitée car elle répond à toutes les interrogations de Monsieur Lemarchand.

mercredi 7 novembre 2007

cas pratique

Monsieur Lemarchand exploite une petite épicerie de quartier au Abymes.Il veut préparer sa retraite et pense à intégrer son fils dans l'exploitation, notamment pour leur assurer un revenu après son décès. Il envisage donc de créer une société et de s'associer avec ses fils Barnabé et Balthazar.
Il se demande également si cela est possible parce qu'il n' a pas d' argent à apporter, son seul bien étant son fonds de commerce d' épicerie.
Il se demande si Barnabé peut être associé alors qu'il n' a que 17 ans; d' autant que ses grands parents maternels viennent de lui faire une donation de 7.500 euros. Quant à Balthazar, il n' a pas d'argent, mais il connaît bien l'épicerie pour y travailler souvent avec son père , le week end et pendant les vacances( ça finance ses études) .
Par ailleurs, Fernand Lemarchand aimerait que les profits réalisés par la société reviennent intégralement à ses 2 fils.
Enfin, il s' interroge sur la forme sociale la plus adéquate.
Il est préocupé parce qu' il a entendu dire qu'il fallait un capital minimum; il se demande s'il remplira cette condition.
Quid juris ?

mardi 6 novembre 2007

LES ASSOCIES (II)

Thèmes abordés lors de la séance:

- La qualité d'associé
- Le droit de vote
- Les droit sociaux démembrés
- L'exclusion et le retrait d'un associé

Correction de la dissertation
" L'exercice des droit attachés aux parts et actions démembrées "

I. Le sort du nu-propriétaire

A/ Le sort du nu-propriétaire à la lumière du droit des sociétés
B/ Le sort du nu- propriétaire à la lumière du droit des biens

II. Le sort de l'usufruitier

A/ Le droit de voter des ditributuions
B/ la qualité d'associé de l'usufruitier

LES ASSOCIES (I)

CORRECTION DU CAS PRATIQUE/ LES ASSOCIES

Thèmes abordés à la séance:


- augmentation de capital
- clauses léonines
- cession des droits sociaux
- augmentation des engagements des associés

Cas pratique
Il y a quelques années, Anne, Lise et Marine ont créé la société Lift 2000 chargée de l'exploitation et de la commercialisation du nouveau procédé anti-âge qu'elles ont mis au point. Les affaires sont aujourd' hui florissantes et, pour faire face au développement de l'entreprise, elles envisagent d'augmenter le capital de la société.

Anne propose qu'elles participent toutes les trois à cette augmentation à hauteur de 50%, l'autre moitié étant apportée par leur ami d'enfance Théo qui deviendrait leur nouvel associé.

Face à l'enthousiasme d' Anne, Lise et Marine sont plus rétissentes. Marine s'inquiète, se demandant si elle est obligée de prendre part à l'opération; dans le même temps, elle se dit que, si l'augmentation est finalement votée et qu'elle s'est abstenue, elle risque de perdre tout contrôle sur la composition des membres de la société. Pour sa part, Lise souhaite souscrire à l'augmentation de capital à la condiiton toutefois qu'un ou plusieurs associés s'engage à lui racheter ses droits sociaux d'ici cinq ans à un prix au moins égal à leur valeur actuelle.

Correction:

MARINE:
Est-elle obligée de prendre par à l'augmentation de capital? Si l' augmention est votée, et qu'elle s'est abstenue perd -t- elle tout contrôle sur la composition des membres de la société?
- LISE:
Peut -elle insérer une clause à cette augmentation de capital?

LA PERSONNALITE MORALE


LA NOTION DE PERSONNALITE MORALE

définition
: se définit comme étant le groupement de personnes ou de biens ayant, comme une personne physique, la personnalité juridique. Or n’étant pas une personne physique, la personne morale s’acquiert après un certain nombre de formalités.

LES CONSEQUENCES DE LA PERSONNALITE MORALE

Avec la personnalité morale, la société va avoir :

1. Une identité caractérisée par:

1) le nom commercial
les sociétés ont une dénomination sociale qui peut aussi bien être un nom de fantaisie que le nom patronymique de tous les associés. Elle est indiquée sur tous les documents utilisés dans la vie sociale de l'entreprise et bénéficie d'une protection en justice notamment contre tous les actes constitutifs de concurrence déloyale( usurpation, dénigrement..)

2) le domicile
Il est fixé dans les statuts et se trouyve au lieu de situation du siège social ou doivent être concentrées les activités de gestion et de direction de l'entreprise. ; Il permet de déterminer le tribunal compétent en cas de litige, ainsi que le lieu d'imposition.
La notion de concentration des activités réelles de gestion et de direction de l'entreprise permet de sanctionner les sociétés qui désignet dans les statuts un siège social fictif installé dans un pays connu comme étant un "paradis fiscal" ceci afin d'échapper à la législation fiscale française.
Le créateur d'entreprise peut installer le siège social à son domicile.

3) la nationalité
Elle se détermine en fonction du lieu de situation du siège sociale.
l'art 3 de la loi du 24/07/1966 stipule que : " les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française".

4) un patrimoine
Crée au départ grâce au capital social constitué par les apports faits par les associés et qui est totalement indépendant du patrimoine personnel des associés.

5) une capacité juridique
Elle permet d'acquérir des droits, de contracter des obligations et de les mettre en oeuvre.

2. La capacité de la société

On entend ici par capacité l’aptitude à être titulaire de droit et à les exercer.

A - Capacité de jouissance Le principe est ici que toute personne capable peut contracter : toute société a le droit de signer des contrats. Cependant, il existe quelques exceptions :

- Une société ne peut pas avoir un but caritatif. Elle doit contracter dans un but lucratif.

- La société ne peut contracter que dans la limite de son objet social (mais ne signifie pas que la société n’est pas engagée.

B - Capacité d’exercice Une société doit nécessairement être représentée par une ou plusieurs personnes physiques qui vont l’engager vis-à-vis des tiers que l’on nomme les représentants légaux.

3. La responsabilité de la société

Deux responsabilités peuvent être engagées :

A - La responsabilité civile : Elle peut être :

- contractuelle (pour un contrat de travail mal exécuté)

- délictuelle : elle nécessite pour cela une faute comme par exemple une faute commise par un représentant de la société ou du dirigeant qui sera la faute de la société elle-même.

B - La responsabilité pénale L’article 121-2 du Code Pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat sont responsables pénalement dans les cadres prévus par la loi des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou leur représentant.

LA CONTROVERSE SUR LA PERSONNALITE MORALE

Dans leur style imagé, les professeurs Cozian M. , Viandier A. , et Deboissy F. définissent ainsi la personnalité morale : « La personne morale n’est pas une personne ; ni souffrante ; ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être artificiel. Et Casanova le savait bien, qui poursuivit nonnes et nonnettes, mais ne tenta jamais de séduire une congrégation ; on n’a jamais troussé une personne morale ». Cette définition peu banale permet de poser le problème. La personnalité morale est elle une pure fiction ou au contraire une réalité ? Les auteurs s’étant divisés sur ce point, il conviendra d’indiquer la solution retenue par le droit positif.

A - Thèse de la fiction

C’est la thèse la plus ancienne (soutenue notamment par Ihering). Selon cette première école doctrinale, seule les personnes physiques, les êtres humains, sont aptes à devenir sujet de droit. Si l’on accepte de reconnaître la personnalité juridique à un groupement de personnes, voire une masse de biens, une telle reconnaissance ne peut naître que d’un acte de volonté de l’Etat. C’est à dire que la personnalité morale est une pure fiction.

B - Thèse de la réalité

Développé notamment par le doyen Geny, cette thèse soutient au contraire que la reconnaissance étatique n’est pas nécessaire à l’existence de la personnalité morale.

Pour les partisans de cette seconde école doctrinale, seule la réalité compte. Or, l’observation de cette réalité montre que la volonté d’un groupement de personnes, par exemple, est autre chose que la somme des volontés individuelles de ses membres.

C - Solution retenue par le droit positif

Le droit positif n’est pas d’une clarté absolue en la matière. Dans un premier temps la cour de cassation avait consacré la thèse de la réalité dans un arrêt du 28 janvier 1954. Puis le législateur a appliqué la théorie de la fiction en subordonnant la naissance de la personnalité morale d’un certain nombre de groupements à une formalité administrative, donc à une reconnaissance étatique. Il s’agit de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés pour les sociétés, les groupements d’intérêt économiques, les GEIE, et de la déclaration à la préfecture pour les associations.

LES SOCIETES SANS PERSONNALITE MORALE

Société en participation et sociétés crées de fait : La société en participation est définie en ces termes par l’article 1871 du Code Civil; est caractérisée par une absence de participation à la vie juridique.

CORRECTION DU TD SUR LA PERSONNALITE MORALE

Themes abordés lors de la séance:


- la notion de personnalité morale
- La société unipersonelle
- La notion de groupe de sociétés
- La société en formation et les actes de la période constitutive
- L'individualisation de la personne moral

Correction de la dissertation "l'interet de la personnalité morale"

I. Les avantages associés à l'autonomie patrimoniale

A/ Les conséquences de l'autonomie juridique
B/ Les conséquences de l'autonomie patrimoniale

II. Les avantages associés à l'individualisation de la personnalité morale

A/ Le droit du nom
B/ Le droit au siège social

ACTUALITE JURIDIQUE SUR LA PERSONNALITE MORALE EN DROIT DES SOCIETES

la personnalité morale et le domicile: http://www.lexinter.net/JPTXT/personne_morale_et_domicile.htm

Quelques liens pratiques pour travailler la matière

nous avons trouvé indépendemment de notre actualité jurididue quelques liens partiques qui traitent de façon complète et générale du thème du droit des sociétés.

Vous y trouverez donc le cours complet sur la matière qui vous aidera à surfer sur notre blog car, nous le rappelons, il s'agit d'un blog complétant le cours du droit des sociétés!
Nous sommes en quelque sorte des tuteurs en droit des sociétés!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_en_France

Par ailleurs, nous vous donnons également un lien se rapportant à la loi NRE qui pour certains peut paraitre complexe et quelque peu floue.
En effet, cette loi aborde pratiquement tous les points du cours et de façon transversale, donc à ne pas négliger!!
http://sos-net.eu.org/societes/index.htm

Et un dernier lien pour la route : de la jurisprudence en ligne!
http://www.lexinter.net/JPTXT/droit_commun_des_societes.htm

lundi 5 novembre 2007

Le formalisme

L'exigence de formalisme n'est que très rarement exigée en droit commercial. Cette exigence de formalité imposée pour la création d'un contrat de société est lieé à la gravité de l’acte passé.
Il y a donc ici une dérogation au consensualisme.


° L’exigence d’un écrit

-Les statuts

-Définition : l’acte par lequel les associés établissent les règles spécifiques applicables à la société.Il va définir la personnalité de la future personne morale.
« Les statuts doivent être établis par écrit » (art 1835 C .civ)

-Contenu des statuts (art 1835 et L210) : la loi de 1966 vise expressément les statuts de la société.
ils doivent déterminer :
-la forme,
-la durée,
-la raison ou la dénomination sociale,
-le siége social,
-l’objet social
-le montant du capital social

L’absence d’écrit empêche l’acquisition de la personnalité morale, faute pour la société de pouvoir être immatriculée.

-Les actes connexes aux statuts
Ce sont les actes juridiques passés postérieurement aux statuts ou de façon connexe (règlement intérieur, documents techniques liés à l’activité de la société).

°Les formalités requises : formalité de publicité

-Publicité au greffe du tribunal des commerces
-Publicité au journal d’annonces légale

ACTUALITE JURIDIQUE

les modalités de création de sociétés: http://netpme.contrats.biz/droit_des_societes/droit_des_societes.php
http://www.legipme.com/actualite/droit-societes/creer-entreprise

les statuts:
http://www.net-iris.fr/recherche.php?k=les+statuts&t=0&s.x=0&s.y=0

L’affectio societatis ou l’intention de former une société

C’est la volonté de la part de l’associé de participer à la vie sociale d’une façon active et intéressée.

Cette volonté constitue l’affectio societatis. Autrement dit, l’associé ne doit pas se contenter de faire des apports et d’attendre qu’on lui envoie les comptes sociaux avec sa part dans les bénéfices comme dans les pertes, ce qui serait une attitude passive de sa part. Il doit chercher à faire des bénéfices en participant à la vie de la société.

==> A quoi sert l’affectio societatis?

Non mentionné à l’article 1832 du code civil, l'affectio societatis est l’élément intentionnel de l’acte social.
Selon la jurisprudence il s’agit de la volonté de collaborer activement sur un pied d’égalité à la gestion des affaires sociales.

1°-L'affectio societatis permet de qualifier le contrat de société
C’est le moyen de différencier le contrat de société d’autres actes qui donnent naissance à une communauté de personnes tels que la société créée de fait.

2°-L'affectio societatis est un critère de validité du contrat de société
Il a pour effet d’admettre la nullité des sociétés dites fictives.
La jurisprudence dit que :« lorsque les prétendus associés n’ont aucune intention de s’associer, la société n’a pas de réalité, elle est nulle ».

==> Les critiques formulées à l'encontre de l'affectio societatis :

*Il est en effet difficile de prouver l'intention de s'associer!

*L'affectio societatis apparait comme un critère flou en raison de la variété de degrés dont il fait l'objet.

ACTUALITE JURIDIQUE

L'affectio societatis:
http://www.monjuriste.com/tag/affectio_societatis
la jurisprudence sur l'affectio societatis:
http://www.lexinter.net/JPTXT/affectio_societatis.htm

La participation aux résultats


==> Qu'est ce que la participation aux résultats??

1°-Participation aux bénéfices ou aux économies
Depuis la réforme de 1978 une société peut être constituée, soit pour partager les bénéfices, soit même pour éviter de faire des dépenses, donc pour profiter des économies pouvant résulter de son activité.

Un arrêt de la Cour de cassation , toutes chambres réunies , du 11 Mars 1914 , demeuré célèbre et qu’on appelle l’ « Arrêt de la Caisse de Manigod » (voir fiche d'arrêt) , donne une définition du bénéfice: il s'agit d'un gain pécuniaire mais aussi matériel qui s'ajoute aux apports des associés.

2°-La contribution aux pertes
Il faut que tout participant à la société, s’il tire un avantage des bénéfices recherchés, contribue également aux pertes. L’article 1832 du code civil est très claire : « les associés s’engagent à contribuer aux pertes » (Cass.1 22/07/1986) voir fiche d'arrêt.

Il y a lieu de distinguer l’obligation aux dettes de la contribution aux dettes!

-l'obligation aux dettes: concerne le droit de poursuite des créanciers sociaux à l’encontre des associés de la société. L'obligation aux dettes est illimitée.

-la contribution aux dettes (ou aux pertes) : détermine la part de chaque associé aux pertes éventuelles. En fait, chaque associé contribue aux pertes proportionnellement à la part du capital qu'il détient dans la société.

==> Comment participe-t-on aux résultats?!

le principe : la prohibition des clauses léonines (1844-1)

*Lorsque les associés n’ont rien prévu dans les statuts , cette répartition sera faite proportionnellement au montant de la valeur de l’apport.

*Lorsque les associés ont prévu une répartition des bénéfices et des pertes, il y a lieu d’appliquer des clauses statutaires qui le pus souvent correspondent à la proportionnalité des apports .
Mais les associés peuvent librement fixer autrement cette répartition !
Ils peuvent attribuer des parts inégales dans la répartition aux bénéfices ou aux pertes.

>>>Quoi qu’il en soit, les associés ne peuvent pas supprimer totalement la vocation de chacun d’eux aux bénéfices comme aux pertes!

Des clauses qui :

- attribueraient à un associé la totalité des bénéfices,
-accorderaient à un associé aucune part dans les bénéfices,
-exonéreraient un associé de toute contribution aux pertes,
-mettraient à la charge d'un associé la totalité des pertes,

>>> sont qualifiées par la loi de clauses léonines!!!!

Selon l'article 1844-1 du Code civil : ces clauses sont réputées non écrites.

>>>En revanche, l’associé peut toujours limiter sa contribution aux pertes à une certaine somme.

ACTUALITE JURIDIQUE

les clauses léonines et contrat des sociétés: http://www.lexinter.net/JPTXT/clauses_leonines.htm
http://www.monjuriste.com/droit-des-societes/capital-social/introduction-8
http://www.monjuriste.com/droit/droit-des-societes/capital-social/


La mise en commun d'apports

La rédaction actuelle de l’article 1832 du code civil énonce que les associés affectent à l’entreprise des biens ou des industries.
La société ne peut exister sans apports car ils permettent la constitution de la société, l’application du statut de l’associé, et l’attribution de droits sociaux.

On distingue traditionnellement trois types d’apports :

1°-L’apport en nature
Se définit comme l’apport d’un bien autre que l’argent et autre industrie car l’apporteur doit en principe retrouver son bien à l’issue de la vie sociale. Il n’est pas nécessaire que l’associé apporteur confère à la société la propriété de son bien.

il peut être:

-un bien immobilier
-un bien mobilier corporel
-un bien meuble incorporel

L’apport en nature peut revêtir plusieurs formes :
*Un apport en pleine propriété
*Un apport en jouissance ici l’associé met la chose à la disposition de la société

2°-L’apport en numéraire
C’est l’apport par lequel l’associé s’engage à remettre une somme d’argent à la société.

3°-L’apport en industrie
C'est le travail ou l’activité que l’apporteur effectue ou promet d’effectuer, en raison de ses compétences techniques ou commerciales ou encore par les services qu’il rendra en faisant bénéficier la société de son crédit
L’évaluation des apports en industries est fait en principe par les statuts .L’article 1844-1 prévoit que l’apport en industrie se voit accorder des droits égaux à celui des associés qui a le moins apportés en nature ou en numéraire.


NB :
Les apports sont nécessaires !
Ils permettent à la société d’exercer son activité.
Le total des apports constitue le capital social qui est le gage commun des créanciers.

ACTUALITE JURIDIQUE

Financer une création, une société:
http://www.legipme.com/actualite/droit-societes/financer-creation

correction TD n°2 : le contrat de société

premier thème : les éléments constitutifs du contrat de société.

comme pour contrat, le contrat de société est assujetti à des conditions générales de droit commun régies par l'article 1108 du code civil.
ces conditions sont :
-le consentement
-la capacité
-l'objet
-la cause

le régime applicable au droit des sociétés reste donc le même que celui posé en droit commun.


Cependant, il existe des conditions spécifiques à l'élaboration d'un contrat de société.

Ces éléments constitutifs sont de 4 ordres:

* la mise en commun d'apports
* la participation aux résultats
* l'affectio societatis
* les conditions de forme

vendredi 2 novembre 2007

à savoir!!


Bien que ce blog soit avant tout à vocation pédagogique, il a également pour but de faire connaitre l'université dans laquelle nous effectuons nos études de droit.

En effet, nous sommes issues de l'Université des Antilles-Guyane (UAG) située dans les antilles françaises.
Plus précisément, nous sommes des étudiantes de la Guadeloupe, département d'outre-mer Français.

Le site internet de notre université est : http://www.univ-ag.fr/

Grâce à ce site vous pourrez mieux nous connaitre mais aussi et surtout avoir accès aux documents de notre bibliothèque en allant dans la rubrique "documentation".

L'accès direct au site de la BU est le suivant: http://www.univ-ag.fr/buag

une fois sur ce site, vous aurez accès au catalogue de la bibliothèque à partir duquel vous avez accès à tous les documents dont vous aurez besoin et que nous avons à notre dispositon et surtout pour la matière qui nous interesse, en l'occurence au droit des sociétés.

Par ailleurs, nous avons tendance à l'oublier mais nous avons accès à des abonnements contractés par la BU elle même pour faciliter nos recherches universitaires. Il suffit de les sélectionner dans la liste de liens proposée dans la collection électronique.

Autre chose: ceci est à l'attention des étudiants de l'UAG : si vous avez besoin de livres qui se trouvent dans les autres universités de France, vous pouvez tout à fait y avoir accès via le PEB ( Prêt Entre Blibliothèques) donc n'hésitez pas! >>> pour plus de renseignements, cliquez dans la rubrique "services" du site.

Quelques liens utiles à la publicité du blog

Comme précisé dans notre message de bienvenue, nous tenons à ce que ce blog fasse l'objet de discussions, de critiques constructives afin qu'il soit un objet utile à tous ceux qui en auront besoin.

C'est dans cette optique que nous avons inscrit ce blog à diverses annuaires dont les liens sont les suivants:

http://www.seek-blog.com
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http://www.annuairedeblogs.com
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http://www.volsfrance.com
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PS : n'oubliez pas de vous inscrire à notre forum pour participez aux divers débats!!

mardi 30 octobre 2007

avis des auteurs sur le thème du TD 1 (la société: contrat ou institution?)

qu'en pensent les auteurs Ripert et Didier ???

G Ripert:
"Aspects juridiques du capitalisme moderne" , rééd.LGDJ 1995, n°20-21

Pour l’auteur la société a été une des plus grandes découvertes car elle a donné naissance au capitalisme moderne. Pour autant elle n’est qu’un ancien contrat qui fait naître une personne autonome. Dotée de la personnalité morale elle n’est qu’un moyen permettant la séparation du patrimoine de l’entreprise de celui de l’entrepreneur. Elle constitue une entité juridique même si elle n’a pas de réalité matérielle. Elle est toute puissante et identifiable comme tout sujet de droit.
Il relève que la société est sans danger pour les hommes qui l’ont crée et qui la dirige selon son objet qui est de faire le commerce pour eux. La société et plus particulièrement la société par action qui a été une solution qui a été trouvé par les juristes .Mais le développement du capitalisme aurait pu être autre dans la mesure ou on aurait pu avoir un capitalisme d’état.

P. DIDIER:
"Brèves notes sur le contrat-organisation in Mélanges en l’honneur de François Terre", Dalloz 1999, p.635 et s.

On distingue deux types de contrats, les contrats échanges et les contrats organisation.
Les contrats échanges se rapprochent du contrat de vente alors que les contrats organisation se rapprochent du contrat de société qui est une technique d’organisation.
Les contrats qu’ils soient d’échanges ou d’organisation ont pour fonction de créer du droit .En effet ils mettent à la charge des parties des droits et obligations. Cependant,si le juge peut en interprété le contrat d’échange aux moyen de règles générales et en vérifiant le bon fonctionnement des organes dans le contrat d’organisation il ne peut en modifier les termes.
Les contrats organisation à la différence des contrats d’échanges donnent naissance à une personne juridique comparable aux personnes physiques .La société dotée par la personnalité morale s’impose au tiers dans la mesure où son patrimoine est dissocié de celui de ses membres dont la responsabilité est limitée.

Contrairement aux autres contrats dans les contrats échanges il n’existe pas d’échange de consentement car les membres ne font qu’approuver une série de stipulations et la théorie de nullité ne s’applique pas vraiment dans les contrat organisation car inadaptée.
Même si les contrats d’échange et les contrats organisation restent dans le domaine contractuel dans le contrat organisation les membres sont libres de partir ou de rester alors que dans le contrat échange tout se fait d’un commun accord.

correction du TD numéro 1

comment pourrions nous qualifier la société??!!

Thème : la société : contrat ou institution ?

La question ne devrait pas en principe se poser au regard de l’article 1832 du code civil qui dit :
« La société* est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. »

Donc a priori la société serait un contrat comme le dit le texte !

En effet, quand on examine les différentes propriétés fondamentale de la société que sont les apports* ,le partage des bénéfices* et la réalisation d’une économie* ou la contribution aux pertes* , et enfin l’affectio societatis* , on remarque que tous ceux-ci relèvent de la réalisation d’un acte ayant pour unique objectif : la formation d’une société.

Par ailleurs, si ces éléments cumulatifs sont essentiels à la constitution d’une société, nous devons tout de même relever que la société doit obéir à des règles qui régissent plus ou moins sa création, et l’on constate par exemple que celle-ci ne peut exister sans avoir la personnalité morale*, chose qu’elle obtient via l’immatriculation* au registre des commerces et des sociétés.

C’est le fait de constater que la société puisse à la fois être un contrat issu de la volonté expresse des parties, mais aussi que ce contrat est soumis à des règles de fond et de forme qui pourraient laisser penser qu’il s’agirait plutôt d’une institution, que deux principales théories se sont érigées autour de ces deux thématiques :

-La théorie contractualiste :
La société est définie comme une convention par laquelle les associés s’engagent entre eux à la réalisation d’un objectif commun et au partage des bénéfices et des pertes.
C’est le contrat qui conne naissance à la société.

-La théorie institutionnaliste :
La société est définie comme un ensemble de règles qui organisent de façon durable et impérative un groupement de personnes autour d’un but déterminé.
La société relève d’un contrat, certes, mais celle-ci n’est pas qu’un simple contrat car il y a des règles régissant la formation du contrat de société. On parlerait plutôt d’une institution en l’occurrence.


==> Critiques faites aux deux théories :

°concernant l’analyse contractuelle :
-Connaît un certain déclin car l’on assiste en effet à un formalisme accru du contrat de société par le législateur : autonomie de la volonté atteinte.
-La société unipersonnelle créée en 1985 a longtemps posé problème car l’on ne peut considérer la société comme un contrat vu qu’il est impossible de contracter avec soi même !!
-Ne permet pas d’expliquer pourquoi la société est immatriculée ni pourquoi la société personne morale a des intérêts propres distincts des intérêts individuels des associés.
-Ne permet pas de justifier les règles applicables à la société.

°concernant l’analyse institutionnelle :
-Ne prend pas suffisamment en considération l’acte fondateur de la société.


==> Et le droit positif ? Quelle théorie applique-t-il ?!

La loi : tout à fait neutre face aux deux analyses mais soulève tout de même que la société unipersonnelle doit être considérée comme une dérogation au droit commun et que donc de façon traditionnelle le contrat peut être considéré comme une acception valable.

La jurisprudence : fait une analyse mixte de la société !!
Elle répond donc aux besoins de la pratique : la société est située à mi-chemin entre une institution et un contrat.

tableau récapitulatif des différents types de sociétés


samedi 27 octobre 2007

Presentation de la société

Qu’est ce qu’une société ?

Selon l’article 1832 du code civil :
« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. » (Alinéa premier).

On pourrait donc définir la société comme l’acte par lequel plusieurs personnes décident de mettre en commun des moyens, des biens et de partager ce qui en résulte.

Pourquoi créer une société ?

Les intérêts relatifs à la création d’une société sont de plusieurs ordres :

Intérêt d’ordre économique:
La forme sociale permet aux entrepreneurs de réunir des capitaux ou des crédits pour financer les investissements nécessaires à la création d’une nouvelle activité ou encore assurer le développement d’une activité.

Intérêt juridique:
Contrairement à une entreprise individuelle, la société permet d’affecter à son activité une partie seulement des bien de l’entrepreneur : il peut protéger ses biens en cas de mauvaise fortune. Le principe de séparation des patrimoines peut être tempéré : il ne s’applique qu’aux sociétés pour lesquelles la responsabilité de l’associé est limitée à son accord.

Intérêt fiscal:
L’entreprise en société peut être soumise à l’impôt sur les sociétés alors que l’entreprise individuelle est soumise à l’impôt sur le revenu.
De plus, la cession de parts et actions est fiscalement plus avantageuse que la cession des biens.

Intérêt social:
Le dirigeant pourra bénéficier du statut protecteur du salarié contrairement à l’individuel.

Présentation des acteurs de la société

°Les associés

Les personnes qui se regroupent pour créer une société sont des associés.
Si la société est créée par un associé unique, c’est une société unipersonnelle et si elle est créée par plusieurs associés, il s’agit d’une société pluripersonnelle.

Ils ont des droits sociaux c'est-à-dire des droits dans la société qui résultent de leur qualité d’associés.
Le terme de « droits sociaux » : terme générique qui désigne à la fois parts sociales* et les actions*.
Les associés peuvent être des associés fondateurs.
Il peut également s’agir d’associés qui rentrent en cours de route (en cours de la vie de la société). Il faut pour cela qu’un associé fondateur cède ces droits à un tiers pour qu’un nouvel associé entre dans la société.
Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.
Les associés mettent des ressources à la disposition de la société.
Ils espèrent en tirer des bénéfices.

Toutefois, ils ne s’occupent pas nécessairement de la gestion au quotidien de la société : c’est le rôle des dirigeants.

°Les dirigeants

Comme leur nom l’indique, ils dirigent la société.
Les dirigeants sont choisis par les associés.
Il est légitime que les associés désignent les dirigeants car ce sont en effet les associés qui vont subir les conséquences des décisions prises par ceux-ci.
Les dirigeants ont pour fonction de représenter la société à l’égard des tiers : ils agissent pour le compte de la société. Ils engagent la société.
Pour chacune des sociétés, la loi va indiquer quelles sont les pouvoirs des dirigeants et quelles sont les limites dans lesquelles ils peuvent engager la société.
En effet, leur pouvoir n’est pas absolu !
Les dirigeants peuvent être des personnes extérieures à la société : qui n’ont pas la qualité d’associé. Ils n’ont donc pas d’implication financière dans la société.

Typologie des sociétés

La société est un être à plusieurs facettes.
Les sociétés ont des tailles variables ainsi que des formes variables.
Ceci implique des régimes juridiques diverses pour répondre à des sujets distincts au regard de la volonté des associés d’assurer plus ou moins les risques associés à la vie sociale.

2 grandes distinctions :
société à risque limité et société à risque illimité
société commerciale par la forme et les autres sociétés

- Les sociétés à risque limité ou illimité.

La distinction des sociétés à risque limité ou illimité repose sur un critère essentiel : l’étendue de l’engagement des associés :
-la contribution aux pertes sociales
-les obligations aux dettes sociales

° Dans une société à risque illimité les associés sont obligés aux dettes sociales* et de la même façon, ils vont contribuer pleinement aux pertes sociales*.

°Dans une société à risque limité les associés ne sont jamais tenus des dettes sociales et ils ne contribueront aux pertes qu’à la hauteur de leurs apports*. Mais ils ne peuvent pas perdre plus que ce qu’ils ont apporté à la société.

-Les sociétés commerciales par la forme et les autres
La loi pose 5 types prédéfinis de société : on parle alors de sociétés commerciales par la forme.
Parmi ces 5 types de sociétés il faut savoir distinguer les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Société de personne : un fort intuitu personae. L’élément essentiel c’est la personne des associés.
Les associés créent la société et acceptent de prendre des risques ensemble.

SNC : société en nombre collectif

SCS : la société en commandite simple

La société de capitaux : ce sont les capitaux qui vont primer sur la personne.

SA : Société Anonyme.

SARL : Société à responsabilité limitée

SAS : Société par Action Simplifiée

SE : Société Européenne

SCA : La société en commandite par action

Indépendamment des sociétés commerciales par la forme, il existe d’autres types de sociétés mais qui ne sont cependant pas commerciales !

3 types de sociétés :
société civile
société coopératives
société en participation

Il conviendra alors d’étudier tout au long de ce blog l’importance de la société, du droit qui la régit, de l’importance de sa personnalité morale, ainsi que ses différents organes constitutifs et les rapports existants entre ces derniers.